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DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR L’UTILISATION DU TERME « HALAL »

Halal = licite, Haram = illicite, Tahir = rituellement pur, Najis = rituellement impur
La Commission du Codex Alimentarius reconnaît qu’il peut exister des divergences mineures d’opinion dans l’interprétation des animaux licites et illicites ainsi que dans l’acte d’abattage, selon les différentes écoles de pensée islamiques. En tant que telles, ces directives générales sont soumises à l’interprétation des autorités compétentes des pays importateurs. Toutefois, les certificats délivrés par les autorités religieuses du pays exportateur devraient être acceptés en principe par le pays importateur, sauf si ce dernier fournit une justification pour d’autres exigences spécifiques.

1 CHAMP D’APPLICATION

1.1 Ces directives recommandent des mesures concernant l’utilisation des allégations halal dans l’étiquetage des denrées alimentaires.
1.2 Elles s’appliquent à l’utilisation du terme halal et des termes équivalents dans les allégations telles que définies dans la Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées, y compris leur utilisation dans les marques commerciales, les noms de marque et les raisons sociales.
1.3 Elles visent à compléter les Directives générales du Codex relatives aux allégations et ne remplacent aucune interdiction qui y figure.

2 DÉFINITION

2.1 Un aliment halal désigne un aliment autorisé par la loi islamique et doit remplir les conditions suivantes :
2.1.1 ne contient rien qui soit considéré comme illicite selon la loi islamique ;
2.1.2 n’a pas été préparé, transformé, transporté ou stocké à l’aide d’équipements ou d’installations contenant des substances illicites selon la loi islamique ;
2.1.3 n’a pas été en contact direct, lors de sa préparation, transformation, transport ou stockage, avec des aliments ne satisfaisant pas aux points 2.1.1 et 2.1.2.

2.2 Nonobstant le point 2.1 :
2.2.1 les aliments halal peuvent être préparés, transformés ou stockés dans des sections ou des lignes différentes au sein des mêmes locaux où des aliments non halal sont produits, à condition que des mesures appropriées soient prises pour éviter tout contact ;
2.2.2 les aliments halal peuvent être préparés, transformés, transportés ou stockés dans des installations précédemment utilisées pour des aliments non halal, à condition que des procédures de nettoyage appropriées, conformes aux exigences islamiques, aient été respectées.

3 CRITÈRES D’UTILISATION DU TERME « HALAL »

3.1 ALIMENTS LICITES

Le terme halal peut être utilisé pour les aliments considérés comme licites. Selon la loi islamique, toutes les sources alimentaires sont licites à l’exception des suivantes, y compris leurs produits et dérivés, qui sont considérés comme illicites :

3.1.1 Aliments d’origine animale

(a) Porcs et sangliers.
(b) Chiens, serpents et singes.
(c) Animaux carnivores avec griffes et crocs, tels que lions, tigres, ours et animaux similaires.
(d) Oiseaux de proie avec griffes, tels que aigles, vautours et oiseaux similaires.
(e) Nuisibles tels que rats, mille-pattes, scorpions et animaux similaires.
(f) Animaux dont la mise à mort est interdite en Islam, tels que les fourmis, les abeilles et les pics.
(g) Animaux généralement considérés comme répugnants, tels que poux, mouches, asticots et animaux similaires.
(h) Animaux vivant à la fois sur terre et dans l’eau, tels que grenouilles, crocodiles et animaux similaires.
(i) Mulets et ânes domestiques.
(j) Tous les animaux aquatiques venimeux ou dangereux.
(k) Tout autre animal non abattu conformément à la loi islamique.
(l) Le sang.

3.1.2 Aliments d’origine végétale

Plantes enivrantes ou dangereuses, sauf si la toxine ou le danger peut être éliminé lors de la transformation.

3.1.3 Boissons

(a) Boissons alcoolisées.
(b) Toutes formes de boissons enivrantes ou dangereuses.

3.1.4 Additifs alimentaires

Tous les additifs alimentaires dérivés des éléments 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3.

3.2 ABATTAGE

Tous les animaux terrestres licites doivent être abattus conformément aux règles énoncées dans le Code d’usages recommandé du Codex en matière d’hygiène pour la viande fraîche et aux exigences suivantes :
3.2.1 L’abatteur doit être musulman, sain d’esprit et compétent dans les procédures d’abattage islamique.
3.2.2 L’animal doit être licite selon la loi islamique.
3.2.3 L’animal doit être vivant ou considéré comme vivant au moment de l’abattage.
3.2.4 La formule « Bismillah » (Au nom d’Allah) doit être prononcée immédiatement avant l’abattage.
3.2.5 L’instrument d’abattage doit être tranchant et ne doit pas être retiré de l’animal pendant l’acte d’abattage.
3.2.6 L’acte d’abattage doit sectionner la trachée, l’œsophage et les principales artères et veines du cou.

3.3 PRÉPARATION, TRANSFORMATION, CONDITIONNEMENT, TRANSPORT ET STOCKAGE

Tous les aliments doivent être préparés, transformés, conditionnés, transportés et stockés conformément aux sections 2.1 et 2.2, ainsi qu’aux Principes généraux d’hygiène alimentaire du Codex et aux autres normes Codex pertinentes.

4 EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES D’ÉTIQUETAGE

4.1 Lorsqu’une allégation halal est faite, le mot halal ou des termes équivalents doivent figurer sur l’étiquette.
4.2 Conformément aux Directives générales du Codex relatives aux allégations, les allégations halal ne doivent pas être utilisées d’une manière susceptible de susciter des doutes quant à la sécurité d’aliments similaires ou de suggérer que les aliments halal sont nutritionnellement supérieurs ou plus sains que d’autres aliments.